A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
94.5R1. Le particulier visé à l’article 94.5 de la Loi doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il doit avoir produit une déclaration fiscale visée à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour l’année d’imposition précédente;
2°  ses nom, numéro d’assurance sociale et état civil contenus à la déclaration fiscale produite pour l’année doivent être identiques à ceux contenus à la déclaration visée au paragraphe 1;
3°  il ne doit pas être débiteur envers l’État en vertu d’une loi fiscale ou d’une loi mentionnée à l’article 31R1;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  il ne doit pas être devenu un failli au cours de l’année civile qui comprend l’année;
6°  il ne doit pas être redevable d’un montant exigible en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
D. 879-89, a. 2; D. 960-94, a. 32; D. 1466-98, a. 22; L.Q. 1998, c. 36, a. 209; D. 1454-99, a. 3; D. 1470-2002, a. 30; D. 1116-2007, a. 26; D. 134-2009, a. 49.